15. Dans le cadre de l’étude d’une demande prévue à l’article 25 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) ou lorsque la Régie le détermine dans le cadre de toute autre demande, toute personne intéressée peut déposer une demande d’intervention à la Régie, de la manière prévue à l’article 7 du présent règlement.